Constat de désaccord et élaboration de recommandations par la commission
Lettre de demande de recommandations de la commission de surendettement
Comment se déclenches les recommandations de la commission de surendettement ?
Si le demandeur ou l’un de ses créanciers refuse de signer le plan de redressement proposé, la commission constate le défaut de conciliation dans un procès verbal. Le plan de redressement ne s’appliquera donc pas. Ce défaut de conciliation est alors immédiatement notifié au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à ses créanciers par lettre simple.
Cette lettre indique que le demandeur a un délai de quinze jours suivant la notification pour saisir la commission et lui demander d’élaborer des recommandations.
Ce courrier doit être remis ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (AR) au secrétariat de la commission où il est enregistré.
La commission doit avertir les créanciers de sa demande (lettre recommandée avec AR) et a deux mois pour formuler des recommandations.
Elaboration de recommandations de la commission de surendettement
La commission de surendettement recommandera alors un certain nombre de mesures limitativement énumérées par la loi.
Elle peut reprendre le contenu du plan de redressement ou le modifier en tenant compte des observations de chacun.
Durée des recommandations
La durée des recommandations ne peut excéder 10 ans.
Elle peut excéder ce délai lorsque les recommandations concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat de bien immobilier constituant la résidence principale et afin d’en éviter la cession.
Moratoire ou effacement des dettes
En cas d’échec de la négociation
La commission n’a pas réussi à négocier un plan amiable d’élaboration de recommandations..
Le demandeur est dans une situation d’insolvabilité caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes.
Dans ce cas, la commission peut :
- soit recommander la suspension d’exigibilité de dettes autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans (moratoire),
- soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l’effacement partiel des créances.
Avant la fin du moratoire
30 jours avant la fin du moratoire, la commission avertit le demandeur ainsi que ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du réexamen de sa situation.
Elle précise que le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour informer la commission de l’état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle.
Sans réponse de sa part, elle rend son avis avec les informations dont elle dispose.
A l’issue du moratoire
A l’issue de la période de suspension, la commission réexamine la situation du débiteur, et si la situation ne s’est pas améliorée, et que le demandeur demeure insolvable, la commission peut, par une proposition spéciale et motivée, recommander l’effacement partiel des créances qu’elle peut éventuellement combiner avec les autres mesures de traitement de surendettement.
En effet, l’effacement total des dettes du demandeur ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une procédure de rétablissement personnel.
Si la situation du demandeur s’est améliorée de façon significative, la commission recommande des mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximale de dix ans.
Autres mesures
La mesure d’effacement fait l’objet d’un fichage d’une durée de dix ans dans le fichier des incidents de remboursement de crédit (FICP) et interdit tout nouvel effacement pour des dettes similaires pendant huit ans.
Les dettes fiscales peuvent faire l’objet d’un rééchelonnement, d’une remise totale ou partielle ou d’un effacement partiel dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Aucun nouvel effacement ne peut intervenir dans une période de 8 ans pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
Contestation ou acceptation des recommandations de la commission de surendettement
Contestation des recommandations de la commission de surendettement
Principe
En cas de désaccord sur les recommandations émises par la commission de surendettement, le demandeur peut les contester dans les quinze jours qui suivent leur notification, par déclaration (lettre) remise au greffe du juge de l’exécution, au tribunal de grande instance.
Il sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant l’audience de contestation.
Il a la possibilité de se défendre lui-même ou de se faire représenter (par un avocat notamment).
Avant le jugement
Avant de statuer, le juge peut :
- ordonner, par provision, à la demande d’une partie, l’exécution d’une ou plusieurs mesures recommandées,
- ou faire publier un appel à créanciers,
- ou vérifier la validité et le montant des créances,
- ou obtenir communication de tout renseignement qui lui semble utile lui permettant d’apprécier la situation et son évolution possible.
Notification du jugement
Le juge de l’exécution prend tout ou partie des mesures recommandées.
Le jugement rendu est notifié par le greffe du tribunal.
Il est d’exécution immédiate, mais il peut faire l’objet d’un recours non suspensif devant la cour d’appel.
Acceptation des recommandations de la commission de surendettement
Le demandeur est d’accord avec les recommandations proposées par la commission de surendettement.
Dans ce cas, le juge de l’exécution vérifie leur régularité, puis leur confère force exécutoire (les rend applicables) par ordonnance.
La commission fera parvenir au demandeur la recommandation homologuée (la copie de l’ordonnance) par lettre recommandée, avec accusé de réception.
En cas d’aggravation de la situation du demandeur
Si, au cours de l’exécution des recommandations, il apparaît que la situation du demandeur devient irrémédiablement compromise, il peut, s’il est de bonne foi, saisir la commission en vue d’une procédure de rétablissement personnel.
Après avoir statué sur la recevabilité de sa demande, avoir convoqué le demandeur et obtenu son accord par écrit, la commission saisit le juge de l’exécution afin d’ouvrir la procédure.
Les recommandations dont l’exécution a été interrompue sont caduques.