Etablissement de l’état d’endettement
Etat d’endettement et caution
Pour établir un plan de redressement, la commission de surendettement dresse l’état d’endettement du demandeur de la procédure à partir des renseignements fournis dans le dossier de surendettement.
Lorsqu’elle constate que le remboursement d’une des dettes est garantie par un cautionnement, elle doit informer la caution de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La caution peut faire connaître par écrit ses observations.
Auditions
La commission a la possibilité d’entendre le demandeur, si elle le désire, pour obtenir des renseignements complémentaires.
Elle peut aussi déléguer un de ses membres pour procéder à l’audition du demandeur.
Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par la commission sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation indique que le demandeur ou ses créanciers peuvent être assistés par la personne de leur choix.
La commission peut également entendre toute personne, dont l’audition lui semble utile, mais à condition qu’elle intervienne à titre gratuit.
Si le demandeur souhaite être entendu par la commission, à son initiative, il adresse sa demande par lettre simple, au secrétariat de la commission.
Recherche d’informations par la commission
La commission de surendettement a le pouvoir d’exiger des informations :
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des administrations publiques,
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des établissements de crédit,
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des organismes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
Ces renseignements sont de nature à lui donner une exacte information de la situation de surendettement, de l’évolution possible de celle-ci et des procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales.
La commission a également le pouvoir d’obtenir des informations des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, comme le FICP (fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers).
Autres moyens de la commission
La commission peut également faire appel au juge de l’exécution du tribunal de grande instance afin que celui-ci vérifie la validité et le montant des créances déclarées par les créanciers du demandeur.
Elle peut saisir le juge de l’exécution (TGI) à sa seule initiative, mais aussi sur sa demande.
Elle peut aussi faire publier un appel à créanciers ou demander au juge de l’exécution de le faire.
En cas de situation compromise
Si au cours de l’instruction du dossier, la commission constate que le demandeur est dans une situation irrémédiablement compromise, elle peut envisager une autre procédure.
Après avoir convoqué le demandeur et obtenu son accord (par écrit), elle saisit le juge de l’exécution (TGI) pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
L’absence de réponse aux convocations vaut refus de de cette saisine.
En cas de refus du demandeur, la procédure classique est reprise.
Suspension des procédures d’exécution
Principe
La demande de suspension des procédures d’exécution a pour objectif d’éviter que, durant la procédure de surendettement, la situation du demandeur ne s’aggrave par des mesures d’exécution forcée.
Cette demande se fait par lettre simple adressée au greffe du juge de l’exécution (TGI).
Personnes pouvant demander la suspension
Dès le début de la procédure, la commission de surendettement peut demander la suspension provisoire des procédures d’exécution dont fait l’objet le demandeur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
En cas d’urgence, et sans avoir à attendre la réunion de la commission, le préfet, le président de la commission, son délégué, le représentant local de la Banque de France ou le demandeur peuvent saisir directement le juge de l’exécution (tribunal de grande instance).
La commission est ensuite informée de cette saisine..
En cas de saisie immobilière, s’il y a publication d’un commandement, seul le juge de la saisie immobilière sera compétent (tribunal de grande instance).
Procédures concernées
La suspension ne peut concerner les dettes alimentaires et est limitée :
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aux seules procédures véritables (à l’exclusion des mises en demeure et des commandements de payer),
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aux seules procédures d’exécution dont la poursuite est de nature à compromettre l’élaboration du plan de redressement.
Modalités de la demande de suspension
La demande doit être portée devant le greffe du juge de l’exécution (TGI) du lieu d’habitation du demandeur, par lettre simple signée par le président de la commission.
Une ordonnance, notifiée par le greffe, est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers du débiteur.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononcera la suspension provisoire des procédures d’exécution, interdit d’aggraver l’insolvabilité du demandeur.
Durée de la suspension
La suspension, si elle est accordée, est acquise, sans toutefois pouvoir excéder un an, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, ou en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à l’expiration du délai réglementaire (15 jours) de demande de formulation de nouvelles recommandations à la commission .
Appels aux créanciers
La commission peut également faire publier un appel à créanciers dans un journal d’annonces légales du département.
L’appel doit préciser dans quel délai, les créanciers doivent déclarer leurs créances.
Bilan de l’endettement
Suites données au bilan de l’endettement
Une fois que la commission a établi l’endettement du demandeur, elle en informe ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre indique qu’en cas de désaccord, les créanciers ont 30 jours pour justifier de leurs créances.
A défaut, ce sont les sommes que le demandeur a déclaré qui sont prises en compte.
En cas de cautions
Les créanciers doivent indiquer à la commission si les dettes étaient cautionnées et si la caution a été actionnée.
Les personnes cautions sont invitées à justifier dans un délai de 30 jours du montant des sommes déjà acquittées du fait de leur engagement et à fournir dans ce même délai toutes les informations complémentaires utiles.
Contestation du bilan
A l’issue du délai de 30 jours, la commission informe le demandeur de l’état du passif qu’elle a déterminé, en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre indique que le demandeur peut contester cet état.
Si le bilan est contesté, le demandeur a un délai de 20 jours pour demander à la commission, la saisine du juge de l’exécution (TGI) aux fins de vérification des créances et du montant des sommes réclamées.
Pour cela, il remet ou adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission, en indiquant précisément les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Passé le délai de 20 jours qui suit la notification de l’état du passif adressée par la commission, une telle demande ne pourra plus être formulée.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l’exécution aux mêmes fins.
Le juge de l’exécution saisi pourra :
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soit retenir la créance pour l’établissement du plan de redressement, et il en fixera alors le montant,
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soit, s’il estime que la créance n’est pas fondée ou qu’aucune somme ne peut être demandée à ce titre, l’écarter de la procédure.
Contenu du plan de redressement
Principe
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par les débiteurs et les principaux créanciers.
Mesures proposées
Le plan élaboré en accord avec le demandeur de la procédure de surendettement et ses principaux créanciers, et en tenant compte des charges mensuelles courantes, des biens personnels et des revenus du demandeur, peut comporter des mesures comme :
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le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes,
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l’octroi de remise de dettes,
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la réduction ou la suppression du taux d’intérêt,
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la consolidation, la création ou substitution de garantie.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Dans le cadre des procédures de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits ou de crédits à la consommation.
Attention : Les dettes fiscales non professionnelles sont intégrées à la procédure de surendettement et sont donc traitées de la même façon que les autres dettes.
Il n’y a plus de démarche à effectuer auprès du centre départemental des impôts ou de la trésorerie dont dépend le demandeur.
Durée du plan de redressement
La durée du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement ne peut excéder 10 ans.
Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale afin d’éviter leur cession par le débiteur.
Propositions de la commission
Le demandeur pourra être amené :
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à vendre certains de ses biens, et notamment ceux qui ne lui sont pas indispensables (résidence secondaire, véhicule, etc.),
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à résilier ses produits d’épargne pour les affecter au remboursement de ses dettes.
Conséquences du plan de redressement
Pour que les mesures du plan soient applicables, le demandeur ne doit pas aggraver son insolvabilité.
Il doit prendre l’engagement de ne pas souscrire de nouveaux emprunts.
Toutes les mesures prises dans le cadre d’une procédure de surendettement sont inscrites au FICP, le Fichier national des incidents de paiements, pour une durée maximale de dix ans.
Ressources laissées au débiteur
La commission doit laisser un minimum de ressources, afin de permettre de faire face aux dépenses de la vie courante comme le loyer, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, les frais de nourriture et de scolarité.
Ce minimum appelé « reste à vivre » est fixé par la commission (après avis du conseiller en économie sociale et familiale).
Ce montant est calculé dès que la commission a déclaré le dossier du demandeur recevable et sera mentionné dans le plan de redressement.
Il doit être, dans tous les cas, au moins égal à ce que le demandeur pourrait toucher au titre du RMI (revenu minimum d’insertion), majoré de 50% pour un ménage.
Il est calculé par application du barème de la quotité saisissable des rémunérations à l’ensemble de ses ressources.
Modalités de création du plan de redressement
Afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement, la commission pourra inclure des dispositions, telles que :
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proposer une domiciliation bancaire unique auprès d’un établissement de crédit, notamment lorsque le nombre des créanciers est élevé,
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recourir au prélèvement automatique afin que tous les créanciers soient payés.
Demande d’assistance
La commission peut proposer d’avoir recours :
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aux services d’une assistante sociale ou d’une conseillère en économie sociale et familiale (se renseigner auprès de sa mairie),
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à certaines associations comme l’ADIL (Association départementale d’information sur le logement) ou les associations de consommateurs non représentées au sein de la commission,
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à un proche de la famille.
Signature du plan de redressement
Avant d’être visé par le président de la commission, le plan de redressement est adressé au demandeur ainsi qu’à ses créanciers, pour signature.
Une fois daté et signé, une copie du plan leur est adressée.
A noter : Le plan de redressement mentionne qu’il devient caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au demandeur d’avoir à exécuter ses obligations
Adoption du plan de redressement
Conclusion du plan de redressement
Lorsque le plan est établi, le demandeur, ainsi que ses créanciers, le reçoivent pour approbation.
Une fois accepté et signé par tous, il peut être assimilé à un contrat.
Attention : Si certains créanciers n’ont pas été pris en compte par le plan, le demandeur risque de subir l’exécution de décisions de justice à leur profit, lesquelles n’auront pas été suspendues.
Exécution du plan de redressement
Une fois le plan daté et signé par les parties, puis contresigné par le président de la commission, le demandeur et chacun des créanciers reçoivent une copie de celui-ci.
Si le demandeur ne respecte pas les termes du plan, ses créanciers peuvent le mettre en demeure de l’exécuter.
Dans un délai de quinze jours après réception de cette lettre, et s’il ne s’exécute toujours pas, le plan devient caduc.
Durée du plan de redressement
La durée totale du plan conventionnel de redressement (y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement) ne peut excéder dix ans.
Les mesures du plan peuvent dépasser ces délais lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat de la résidence principale du demandeur, et qu’elles ne prévoient pas de vendre ce bien.
Aggravation de la situation du demandeur
Si, au cours de l’exécution d’un plan conventionnel de redressement, il apparaît que la situation du demandeur devient irrémédiablement compromise, il peut, s’il est de bonne foi, saisir la commission en vue de bénéficier de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Après avoir statué sur la recevabilité de sa demande, puis après l’avoir convoqué et obtenu son accord par écrit, la commission saisit le juge de l’exécution afin d’ouvrir la procédure.
Le plan dont l’exécution a été interrompue devient caduc.